Règlementation :
TRAVAUX SOUTERRAINS
(Code minier, article 131)
Déclaration des ouvrages souterrains de plus de 10m de profondeur.
FORAGES ET PRELEVEMENTS D’EAU
(Loi sur l’Eau)
Au titre de l’ouvrage (rubrique 1.1.0)
Déclaration de « tout sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain non destiné à un usage domestique (=volume > 1000 m3/an) exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement et les cours d’eau »
Au titre du prélèvement (rubrique 1.1.1)
Déclaration ou autorisation pour les prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à l’exclusion des nappes d’accompagnement de cours d’eau par pompage, drainage, déviation ou tout autre procédé :
Hors Zone de Répartition des Eaux :
• Capacité des installations > 80 m3/h : autorisation
• Capacité des installations = 8 à 80 m3/h : déclaration
• Capacité des installations < 8m3/h : pas de procédure
En Zone de Répartition des Eaux :
• Capacité des installations comprise entre 0 et 8m3/h : déclaration
• Capacité des installations > 8m3/h : autorisation
Note : Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la déclaration au titre de la Loi sur l’Eau relèvent du régime de l’autorisation, à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée de points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines.
USAGE ALIMENTAIRE ET/OU SANITAIRE DE L’EAU
(Code de la Santé Publique)
- Déclaration lorsque l’eau prélevée dans le milieu naturel est destinée à la consommation humaine et réservée à l’usage personnel d’une famille (article R1321-14) - Autorisation lorsque l’eau prélevée par une personne publique ou privée dans le milieu naturel est destinée à la consommation humaine d’une collectivité, à l’usage d’un tiers (gîte, location,…) ou d’une entreprise agroalimentaire (article R1321-6)
SITUATION
Concernant l’ouvrage lui-même, la tête de forage doit être protégée, étanche et drainée. De même, une étanchéité doit être réalisée entre les différentes formations aquifères, notamment entre les eaux de surfaces et les eaux de captages. L’ouvrage doit se situer à plus de 35m (50m si l’eau est destinée à la consommation humaine) :
- Des zones d’épandages
- Des bâtiments d’élevages et annexes
- Des ouvrages d’assainissement collectifs ou individuels
- Des voiries et aires de stationnement.
